Le consentement aux soins

Le consentement aux soins

Certains actes de soins nécessitent le consentement libre et éclairé du patient. Le patient doit bénéficier d’informations loyales, claires et adaptées à son degré de compréhension de la part des équipes soignantes et médicales tout en étant libre de toute pression ou contrainte. Donner son consentement éclairé implique de connaître les alternatives thérapeutiques envisageables, c’est-à-dire les autres moyens de traiter le(s) problème(s) de santé rencontré(s) avec leurs avantages et leurs inconvénients… C’est sur la base de cet échange que le patient pourra accepter ou refuser ce que préconisent les professionnels de santé. Ces derniers devront obligatoirement respecter la volonté du patient.

Les cas où le consentement peut être demandé :

  • Un consentement éclairé peut être demandé au patient lors d’un examen clinique habituel dont certains gestes peuvent être désagréables et à l’occasion d’investigations complémentaires qui peuvent être sensibles sans pour autant être invasives ou physiquement délicates (par ex. un dépistage du VIH).
  • Autre cas pouvant nécessiter le consentement du patient : les choix de traitements, de leur surveillance ou encore de leurs suites.
  • Enfin, le consentement du patient peut être sollicité lorsque ce dernier participe à la formation d’étudiants ou de professionnels de santé, ou encore à des publications qui permettraient une identification.

Le consentement est oral. Vous consentez aux interventions lors de l’entretien individuel avec le médecin. Le consentement écrit est toutefois nécessaire pour certains actes médicaux, par exemple pour les examens de diagnostic génétique.

 

La loi du 4 mars 2002 renforcée par la loi du 22 avril 2005 a consacré le droit pour tout patient de refuser des traitements, même au risque de sa vie.

Corollaire du principe du consentement, vous pouvez refuser tout acte de prévention, de diagnostic ou toute intervention thérapeutique, ou en demander l’interruption à tout moment. L’équipe médicale devra vous faire signer un document indiquant que vous avez été informés des risques.

 

Si vous êtes hors d’état de manifester votre volonté, le médecin ne peut pas intervenir sans que la personne de confiance ou à défaut un de vos proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité. Dans ce cas, le médecin est autorisé à passer outre votre consentement et à prodiguer les soins nécessaires à votre survie.

Le consentement aux soins des mineurs appartient aux titulaires de l’autorité parentale. S’ils refusent un traitement et si cela entraîne un risque de conséquence grave pour la santé du mineur, le médecin délivre les soins indispensables. Le mineur a le droit de recevoir lui-même une information et de participer à la prise de décision le concernant, d’une manière adaptée à son degré de maturité.

Si le mineur s’oppose à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale pour garder secret son état de santé, le médecin, la sage-femme ou l’infirmière peuvent mettre en œuvre le traitement ou l’intervention après avoir tout tenté pour faire changer d’avis le mineur. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix.

L’information médicale est délivrée au tuteur. Toutefois, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir directement une information adaptée à ses facultés et sa capacité de discernement.

Le consentement du majeur sous tutelle, s’il est en mesure d’exprimer sa volonté, est systématiquement recherché et pris en compte. Si le majeur n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, c’est le tuteur qui donne son consentement pour les soins courants.

Sauf urgence, le tuteur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité de la personne ou à l’intimité de sa vie privée. Enfin, le médecin a la possibilité de délivrer les soins indispensables en cas de refus du tuteur risquant d’entraîner des conséquences graves pour la santé du majeur protégé

Le tuteur est, en tant que représentant légal, la seule personne autorisée à pouvoir accéder au dossier patient du majeur protégé sans procuration. Il lui incombe toutefois, dans toute la mesure du possible, de porter à la connaissance du majeur protégé le contenu du dossier patient.

Le majeur sous tutelle peut désigner sa personne de confiance et rédiger ses directives anticipées avec autorisation écrite du juge des tutelles ou du conseil de famille.